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Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985

Chapitre I : Composition des conseils de discipline des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 8 décembre 1985 · En vigueur du 27 juin 1989 au 25 juillet 2005

Chaque conseil de discipline comprend :
1° Un président et un président suppléant, conseillers d'Etat, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Le directeur général de la santé ou un médecin le représentant ;
3° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
4° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraires, docteurs en médecine ou pharmaciens, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
5° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;
6° Un membre titulaire et un membre suppléant, membre d'un conseil d'administration ou directeur d'un établissement hospitalier public, désignés par le ministre chargé de la santé sur une liste de six noms proposés par la fédération hospitalière de France ;
7° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, pour chacune des disciplines énumérées au 8° et à l'article 2 bis ci-après ;
8° Six représentants élus des praticiens à temps plein ou à temps partiel relevant du statut au titre duquel siège le conseil de discipline, pour chacune des disciplines suivantes :
a) Médecine et spécialités médicales ;
b) Psychiatrie ;
c) Chirurgie et spécialités chirurgicales et odontologie ;
d) Radiologie ;
e) Biologie ;
f) Anesthésie-réanimation.
Pour chacune de ces disciplines, il est constitué deux collèges électoraux, l'un pour les praticiens hospitaliers à temps plein, l'autre pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel.
Chaque collège élit en son sein six membres titulaires et six membres suppléants.

Créé le 27 juin 1989 · En vigueur du 24 juin 2005 au 25 juillet 2005

Le conseil de discipline des praticiens hospitaliers et le conseil de discipline des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé comprennent en outre pour la discipline pharmacie :
1° Selon le statut des praticiens, six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens à temps plein ou six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé de cette discipline ;
2° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Le pharmacien inspecteur de santé publique siège, pour les conseils de la discipline pharmacie, au lieu et place du médecin inspecteur régional de la santé.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 8 décembre 1985 au lundi 25 juillet 2005

Chapitre I : Composition des conseils de discipline des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel
Article 2
Article 2 bis