Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985

Article 25

Créé le 28 novembre 1985

Le conseil de discipline comprend sous la présidence du chef d'établissement les membres du conseil d'administration suivants :
  • le représentant de la région ;
  • un représentant de la commune-siège ;
  • deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
  • deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
  • les deux représentants des élèves au conseil d'administration.

Il décide sur proposition motivée du chef d'établissement toutes exclusions supérieures à quinze jours.
Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur régional des affaires maritimes soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du jeudi 28 novembre 1985 au mercredi 20 mai 2009

Le conseil de discipline comprend sous la présidence du chef d'établissement les membres du conseil d'administration suivants :

le représentant de la région ;

un représentant de la commune-siège ;

deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;

deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;

les deux représentants des élèves au conseil d'administration.

Il décide sur proposition motivée du chef d'établissement toutes exclusions supérieures à quinze jours.

Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur régional des affaires maritimes soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.