Décret n°85-1205 du 13 novembre 1985

Article 8

Créé le 20 novembre 1985

Il est pourvu aux dépenses des chambres régionales de métiers au moyen d'une contribution obligatoire acquittée par les chambres de métiers de la région et répartie entre elles proportionnellement au nombre d'entreprises de leur circonscription assujetties à la taxe pour frais de chambres de métiers. Les mille premières entreprises ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution sauf accord unanime des chambres de métiers de la région.

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Abrogé depuis le jeudi 4 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1165 du 2 novembre 2004art. 11 (Ab) JORF 4 novembre 2004

En vigueur du mercredi 20 novembre 1985 au mercredi 3 novembre 2004

Il est pourvu aux dépenses des chambres régionales de métiers au moyen d'une contribution obligatoire acquittée par les chambres de métiers de la région et répartie entre elles proportionnellement au nombre d'entreprises de leur circonscription assujetties à la taxe pour frais de chambres de métiers. Les mille premières entreprises ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution sauf accord unanime des chambres de métiers de la région.