Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985

Article 7

Créé le 20 novembre 1985

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants des commissions de concertation est de trois ans.
Lorsqu'une vacance survient, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le renouvellement de la commission et, notamment, lorsqu'un membre titulaire ou suppléant vient à perdre la qualité en laquelle il a été nommé ou élu, il est pourvu à la vacance, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour la nomination ou l'élection du membre de la commission dont le siège est devenu vacant.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 novembre 1985 au mardi 18 mars 2008