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Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985

Titre III : Aides particulières à la modernisation

Abrogé17 mars 1996

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 7 octobre 1990 au 16 mars 1996

Les agriculteurs à titre principal qui tiennent pour la première fois une comptabilité de gestion dans des conditions précisées par une instruction du ministre de l'agriculture peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier pendant cinq années consécutives d'une aide sous réserve ;
  • qu'ils ne soient pas assujettis au bénéfice réel au sens des articles 9 et 10 de la loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ou au régime de bénéfice réel simplifié au sens des articles 82 et 84 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, ou qu'ils n'aient pas une comptabilité prise en charge par le réseau d'information comptable agricole ;
  • qu'ils s'engagent, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, à fournir tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau.

Le montant de l'aide est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation.

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 7 octobre 1990 au 16 mars 1996

Les titulaires de P.A.M. et les exploitants répondant aux conditions fixées par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et le décret n° 88-176 du 23 février 1988, qui s'engagent contractuellement dans des conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture avec des organismes habilités à les conseiller en vue d'améliorer la gestion technique, économique et financière de leur exploitation, notamment sur la base de leurs documents techniques et comptables, peuvent bénéficier pendant trois années consécutives d'une aide dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation.

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 7 octobre 1990 au 16 mars 1996

Les groupements agricoles d'exploitation en commun, les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.
Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution peuvent varier selon la nature du groupement, ses caractéristiques, le nombre et l'âge de ses adhérents et sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au samedi 16 mars 1996

Titre III : Aides particulières à la modernisation
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31