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Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985

Titre II : Aides aux investissements pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole

Abrogé17 mars 1996

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 7 octobre 1990 au 16 mars 1996

Les aides aux investissements accordées aux exploitants ne présentant pas de P.A.M. sont soumises aux conditions suivantes :
1° Le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des aides accordées aux titulaires de P.A.M..
Ne sont pas soumises à cette condition les subventions en capital accordées pour la réalisation d'économies d'énergie et les travaux d'amélioration foncière dans la limite des montants d'aides accordées aux titulaires de P.A.M..
2° Elles ne peuvent être accordées que pour un volume d'investissement n'excédant pas, pour une période de six ans, le montant d'investissement par U.T.H. mentionné à l'article 11 du présent décret, dans la limite de deux U.T.H. par exploitation.
3° Elles peuvent être majorées dans les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret ; la condition mentionnée au 1° du présent article doit alors être vérifiée à l'intérieur de chacune de ces zones.

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 19 mai 1994 au 16 mars 1996

Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un P.A.M. peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article 24 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture.
Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.
L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un P.A.M. ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.
Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article :
a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié ; l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;
b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article 10 ci-dessus.

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 30 mars 1993 au 16 mars 1996

1° Les achats de cheptel porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide.
2° Les aides aux investissements prévues aux articles 24 et 25 du présent décret sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille à l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer :
a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;
b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 24 et 25 du présent décret pour les exploitations ne présentant pas de P.A.M. que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 24 et 25 du présent décret pour les exploitations ne présentant pas de P.A.M., que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 24 et 25 du présent décret pour les exploitations ne présentant pas de P.A.M., que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 30 mars 1993 au 16 mars 1996

Les dispositions prévues à l'article 16 du présent décret et relatives aux limitations aux investissements dans les secteurs de la production laitière et de viande bovine ainsi que, pour les départements métropolitains, les dispositions de l'article 17 relatives aux limitations aux investissements destinés à la production porcine s'appliquent aux exploitations qui ne présentent pas de P.A.M. ; en outre, le nombre de vaches laitières par exploitation est plafonné à quarante.

Créé le 7 octobre 1990

Lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement peuvent bénéficier d'aides non soumises aux conditions fixées dans les articles 11 et 12 du présent décret. Dans le seul cas où ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production, les aides ne sont également pas soumises aux conditions fixées dans les articles 16, 17, 18, 24, 26 (2°) et 27 du présent décret.

Créé le 7 octobre 1990

Les aides accordées pour les investissements visant l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires ne sont pas soumises aux conditions fixées dans les articles 11, 12, 16, 17, 18, 24 et 26 (2°) du présent décret lorsque ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production et répondent aux conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au samedi 16 mars 1996

Titre II : Aides aux investissements pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 27 bis
Article 27 ter