Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985

Section II : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole

Abrogée17 mars 1996

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 7 octobre 1990 au 16 mars 1996

Lorsqu'un P.A.M. est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :
1° Des subventions d'équipement ;
2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'agriculture.
Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Les aides accordées aux titulaires de P.A.M. peuvent porter sur les investissements visés dans l'article 3, premier paragraphe, du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 19 mai 1994 au 16 mars 1996

L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par U.T.H. correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p. 100 pour les investissements mobiliers et portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subventions peuvent être portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret.
Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et n° 88-176 du 23 février 1988, ces taux de subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.
Lorsque le demandeur dépose le plan au cours des trois années suivant son installation et a bénéficié du financement des dépenses de mise en état et d'adaptation mentionnées à l'article 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 susvisé, le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis pour cet objet est déduit du montant maximum des prêts spéciaux de modernisation qui peuvent être consentis au titre de ce plan.
Dans les départements d'outre-mer, l'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par U.T.H. correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 7 octobre 1990 au 16 mars 1996

Dans tous les cas, les aides mentionnées à l'article 11 du du présent décret ne peuvent être accordées que dans la limite de deux unités de travail humain permanentes par exploitation. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations, ce plafond d'aide par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois.
Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 (1°) ci-dessus. En outre, aucune multiplication du plafond d'aide par exploitation n'est applicable aux investissements réalisés dans le secteur de l'aquaculture.

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 13 septembre 1991 au 16 mars 1996

Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article 11 du présent décret :
  • l'ensemble des aides relatives au transfert du siège d'exploitation pour des raisons d'intérêt public touchant à l'aménagement du territoire ou à l'aménagement foncier au sens de l'article 1er du code rural ;
  • l'ensemble des aides relatives aux constructions de serres. Toutefois le montant des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article 10 du présent décret susceptibles d'être accordés pour les constructions de serres ne peut excéder un plafond par exploitation fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
  • les aides en capital relatives à la construction de bâtiments d'exploitation agricole ou aux travaux d'améliorations foncières.

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 13 septembre 1991 au 16 mars 1996

Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article 10 ci-dessus peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le P.A.M., à l'exception des achats de terre. Leur durée maximale est de quinze ans. Elle peut être portée, le cas échéant, à vingt ans pour les investissements immobiliers prévus par le plan.
Le taux d'intérêt des prêts spéciaux de modernisation ainsi que les conditions particulières d'octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.
Les prêts spéciaux de modernisation sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation.
Ce rapport est établi sur la base des résultats comptables de l'exploitation au cours des deux exercices ayant précédé la demande de prêt spécial de modernisation ou, à défaut, en l'absence de comptabilité et pendant une durée limitée dans ce cas aux deux premiers exercices complets de réalisation du P.A.M. plus six mois, par rapport à l'excédent brut d'exploitation annuel moyen reconstitué à l'occasion du dossier de plan.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture précise les modalités d'application de cette disposition.

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 30 mars 1993 au 16 mars 1996

Les achats de veaux de boucherie ainsi que, dans les départements métropolitains, les achats de cheptels porcin et avicole ne peuvent faire l'objet d'aucune aide. Les autres achats de cheptel vif susceptibles d'être pris en considération en application de l'article 10 ci-dessus sont limités à l'accroissement net de l'effectif du bétail.

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 7 octobre 1990 au 16 mars 1996

1° Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article 10 ci-dessus ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément du P.A.M. des quantités de référence nécessaires à l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières n'excède pas quarante par U.T.H. et soixante par exploitation après les investissements.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de deux.
Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 (1°) du présent décret.
2° Dans le secteur de la production de viande bovine les aides mentionnées à l'article 10 ci-dessus ne peuvent être accordées que lorsque les investissements répondent aux conditions fixées dans l'article 3, paragraphe 4 bis du règlement C.E.E. n° 795-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 30 mars 1993 au 16 mars 1996

Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 ci-dessus que si, à l'achèvement du plan, l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.
Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions maximales d'élevage fixées dans l'article 3, quatrième paragraphe, du règlement C.E.E n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 modifié.
Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations.
Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 (1°) du présent décret.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 30 mars 1993 au 16 mars 1996

Les aides aux investissements prévues à l'article 10 du présent décret sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille. Toutefois dans les départements d'outre-mer :
1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
2° Les investissements visés aux articles 15, 17 et 18 (1°) du présent décret peuvent bénéficier des aides prévues à l'article 10 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au samedi 16 mars 1996

Section II : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18