Créé le 25 octobre 1985
En vue de l'installation de leurs services administratifs, la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Elles peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont elles n'ont plus l'utilisation. Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration. Elles sont soumises au contrôle des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.
Une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale définit les opérations immobilières mentionnées à l'alinéa ci-dessus qui ne pourront être réalisées par les caisses mutuelles régionales qu'avec son agrément préalable.
Créé le 25 octobre 1985
Les disponibilités de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles excédant les besoins de trésorerie du régime font l'objet de placements par la caisse nationale en valeurs mobilisables ou en comptes à terme.
La caisse nationale fait ces placements par l'intermédiaire de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux ou établissements de crédits dans les conditions applicables aux caisses d'allocation de vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Créé le 25 octobre 1985
La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Créé le 25 octobre 1985
Sont abrogés :
1° Le décret n° 69-252 du 20 mars 1969 relatif à l'organisation financière du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
2° Le décret n° 71-457 du 8 juin 1971 fixant l'affectation des comptes des prestations des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
3° L'arrêté du 6 mai 1971 fixant l'affectation du produit des placement effectués par les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité et des intérêts créditeurs de leurs comptes externes de disponibilité ;
4° L'arrêté du 6 mai 1971 relatif à l'affectation des excédents de gestion administrative pour les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité.
Créé le 25 octobre 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.