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Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985

Article 15

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Créé le 25 octobre 1985 · Abrogé le 21 décembre 1985

Les caisses sont tenues de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et au service des chèques postaux.
Elles peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 25 juillet 1963 susvisé, chez les comptables du Trésor.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Ce même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes prévus au deuxième alinéa ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 octobre 1985 au vendredi 20 décembre 1985