Section précédente

Section suivante

Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985

CHAPITRE III : Trésorerie

Abrogé21 décembre 1985

Créé le 25 octobre 1985

Les recettes du fonds national énumérées à l'article 2 ci-dessus sont versées à un compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.
Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.
Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :
a) Le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
b) Les retraits opérés par la Caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article 14 ci-après, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au a.
Les modalités de fonctionnement du compte et les conditions de rémunération des fonds déposés au compte de disponibilités courantes sont fixées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et l'établissement dépositaire, et approuvées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Créé le 25 octobre 1985

Les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article 13 ci-dessus interviennent en fonction d'un échéancier des besoins établi par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses et des disponibilités prévisibles des caisses mutuelles régionales au cours de la période considérée.
Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers est fixé par instruction de la caisse nationale.
La fréquence et le montant des retraits doivent correspondre aux besoins effectifs des caisses mutuelles régionales.

Créé le 25 octobre 1985

Les caisses sont tenues de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et au service des chèques postaux.
Elles peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 25 juillet 1963 susvisé, chez les comptables du Trésor.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Ce même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes prévus au deuxième alinéa ci-dessus.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

En vigueur du vendredi 25 octobre 1985 au vendredi 20 décembre 1985

CHAPITRE III : Trésorerie
Article 13
Article 14
Article 15