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Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985

Article 19

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 19 octobre 1985 · En vigueur du 3 août 2004 au 31 décembre 2007

Peuvent également être promus au choix attachés principaux de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 18 ci-dessus, les attachés qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A en position d'activité dans leur corps, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 10e échelon. Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
Les intéressés sont relassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe, conformément aux dispositions figurant à l'article 18 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du mardi 3 août 2004 au lundi 31 décembre 2007

Peuvent également être promus au choix attachés principaux de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 18 ci-dessus, les attachés qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A en position d'activité dans leur corps, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 10e échelon. Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.

Les intéressés sont relassés dans le grade d'attaché principalde 2e classe, conformément aux dispositions figurant à l'article 18 ci-dessus.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au lundi 2 août 2004

Peuvent également être promus au choix inspecteurs principaux de 2eclasse, dans la limite du sixième des promotions prononcéesau titre de l'article 18 ci-dessus, les inspecteurs qui,justifiant au 1er janvier de l'année au titrede laquelle la tableau d'avancement est établi d'au moins dix ansde services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A en position d'activité dans leur corps, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 10e échelon. Lorsque le nombre des inspecteurs promus inspecteurs principaux au titre d'uneannée donnée n'est pas multiplede six, le reste est ajouté au nombre des inspecteurs principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.

Les intéressés sont relassés dans le grade d'inspecteur de 2e classe, conformément aux dispositions figurant à l'article 18 ci-dessus.

En vigueur du samedi 19 octobre 1985 au samedi 31 juillet 1993

Peuvent être promus à la première classe les inspecteurs de deuxième classe comptant trois ans d'ancienneté au moins dans le huitième échelon et justifiant de treize ans de services effectifs dans leur grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 11. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au huitième échelon de la deuxième classe.

Ces promotions ne peuvent intervenir que dans la limite des emplois vacants et après inscription au tableau d'avancement.