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Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985

Chapitre III : Avancement

Abrogé1 janvier 2008
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 août 2004 au 31 décembre 2007

Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 août 2004 au 31 décembre 2007

Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe s les attachés de l'emploi et de la formation professionnelle ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B application de l'article 11 de ce même décret. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
Peuvent participer à la sélection les attachés de l'emploi et de la formation professionnelle qui remplissent les conditions au 31 décembre de l'année du concours.
Les règles générales d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la formation publique et des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pouvoir.
Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de l'emploi et de la formation professionnelle de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous (Tableau non reproduit).
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 19 octobre 1985 · En vigueur du 3 août 2004 au 31 décembre 2007

Peuvent également être promus au choix attachés principaux de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 18 ci-dessus, les attachés qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A en position d'activité dans leur corps, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 10e échelon. Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
Les intéressés sont relassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe, conformément aux dispositions figurant à l'article 18 ci-dessus.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 août 2004 au 31 décembre 2007

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :
(tableau non reproduit).

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du samedi 19 octobre 1985 au lundi 31 décembre 2007

Chapitre III : Avancement
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20