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Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985

Article 7

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 août 1993 · En vigueur du 3 août 2004 au 31 décembre 2007

Les candidats admis aux concours sont nommés attachés stagiaires et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.
Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou dans leur situation d'origine et le traitement d'attaché stagiaire.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'attaché, en application des articles 13 et 14 ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du mardi 3 août 2004 au lundi 31 décembre 2007

Les candidats admis aux concours sont nommés attachés stagiaires et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou dans leur situation d'origine et le traitement d'attaché stagiaire.

Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'attaché, en application des articles 13 et 14 ci-après.

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au lundi 2 août 2004

Les candidats admis aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou dans leur situation d'origine et le traitement d'inspecteur stagiaire.

Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'inspecteur, en application des articles 13 et 14 ci-après.