Créé le 1 août 1993 · En vigueur du 3 août 2004 au 31 décembre 2007
Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou dans leur situation d'origine et le traitement d'attaché stagiaire.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'attaché, en application des articles 13 et 14 ci-après.