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Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985

Article 6

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 19 octobre 1985 · En vigueur du 3 août 2004 au 31 décembre 2007

La nature et le programme des épreuves de concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de formation professionnelle.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du mardi 3 août 2004 au lundi 31 décembre 2007

La nature et le programme des épreuves de concours prévus

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par les ministres chargés du travail,de l'emploi et de la formation professionnelle.

En vigueur du samedi 19 octobre 1985 au lundi 2 août 2004

La nature et le programme des épreuves de concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de formation professionnelle.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la formation professionnelle.