Article précédent

Article suivant

Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985

Article 5

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 19 octobre 1985 · En vigueur du 3 août 2004 au 31 décembre 2007

Dans la limite des postes budgétaires restant vacants après la nomination des attachés recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration, deux concours distincts sont ouverts simultanément, chacun pour la moitié du nombre total des emplois offerts aux deux concours selon les modalités ci-après :
1° Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour les concours externes d'entrée aux instituts régionaux d'administration ;
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent être âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et avoir accompli à cette date quatre années de services publics.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 25 p. 100 des places mises aux concours.
Lorsque le nombre des emplois à pourvoir est inférieur à quatre, deux concours sont ouverts successivement, dans l'ordre indiqué ci-dessus, chacun pour la totalité des emplois à pourvoir.
Les limites d'âge s'entendent sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service national et des charges de famille.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du mardi 3 août 2004 au lundi 31 décembre 2007

En vigueur du samedi 19 octobre 1985 au lundi 2 août 2004