Décret n°85-1114 du 17 octobre 1985

Article 6

Créé le 19 octobre 1985

Les personnels des établissements privés apportant habituellement leur concours à l'établissement, soit comme salariés de cet établissement, soit comme salariés mis à la disposition de celui-ci, sont représentés au conseil d'établissement :
1° Dans le cas des établissements occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ;
2° Dans le cas des établissements occupant onze salariés et plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par ces personnels eux-mêmes.
Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 janvier 1992

Abrogé parDécret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

En vigueur du samedi 19 octobre 1985 au lundi 6 janvier 1992

Les personnels des établissements privés apportant habituellement leur concours à l'établissement, soit comme salariés de cet établissement, soit comme salariés mis à la disposition de celui-ci, sont représentés au conseil d'établissement :

1° Dans le cas des établissements occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ;

2° Dans le cas des établissements occupant onze salariés et plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par ces personnels eux-mêmes.

Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.