Décret n°85-1114 du 17 octobre 1985

Article 4

Créé le 19 octobre 1985

Tout résident juridiquement capable, hébergé depuis six mois au moins peut représenter les résidents.
Tout parent d'un résident hébergé depuis six mois au moins peut représenter les familles.
Si ces dernières ne présentent pas de candidats, les sièges qui leur étaient réservés sont attribués à des représentants des résidents.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 janvier 1992

Abrogé parDécret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

En vigueur du samedi 19 octobre 1985 au lundi 6 janvier 1992

Tout résident juridiquement capable, hébergé depuis six mois au moins peut représenter les résidents.

Tout parent d'un résident hébergé depuis six mois au moins peut représenter les familles.

Si ces dernières ne présentent pas de candidats, les sièges qui leur étaient réservés sont attribués à des représentants des résidents.