Décret n°85-1114 du 17 octobre 1985

Article 3

Créé le 19 octobre 1985

La personne publique ou privée gestionnaire de l'établissement fixe le nombre des membres du conseil d'établissement, lequel comprend au moins neuf membres représentant :
1° Les personnes âgées hébergées dans l'établissement, dénommées ci-après "les résidents" ;
2° Les familles ;
3° Les personnels ;
4° L'organisme gestionnaire.
Le nombre des représentants des résidents et de leurs familles doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d'établissement.
Le directeur de l'établissement participe aux réunions avec voix consultative. Il en est de même d'un représentant de la commune du lieu d'implantation de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 janvier 1992

Abrogé parDécret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

En vigueur du samedi 19 octobre 1985 au lundi 6 janvier 1992

La personne publique ou privée gestionnaire de l'établissement fixe le nombre des membres du conseil d'établissement, lequel comprend au moins neuf membres représentant :

1° Les personnes âgées hébergées dans l'établissement, dénommées ci-après "les résidents" ;

2° Les familles ;

3° Les personnels ;

4° L'organisme gestionnaire.

Le nombre des représentants des résidents et de leurs familles doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d'établissement.

Le directeur de l'établissement participe aux réunions avec voix consultative. Il en est de même d'un représentant de la commune du lieu d'implantation de l'établissement.