Décret n°85-1114 du 17 octobre 1985

Article 12

Créé le 19 octobre 1985

Le conseil d'établissement est mis en place dans un délai de six mois après la publication du présent décret.
Le conseil d'établissement se réunit deux fois par an. Son président peut, en outre, le réunir à la demande de la personne publique ou privée gestionnaire ou des deux tiers des membres qui le composent.
Le secrétariat du conseil d'établissement est assuré par l'administration de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 janvier 1992

Abrogé parDécret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

En vigueur du samedi 19 octobre 1985 au lundi 6 janvier 1992

Le conseil d'établissement est mis en place dans un délai de six mois après la publication du présent décret.

Le conseil d'établissement se réunit deux fois par an. Son président peut, en outre, le réunir à la demande de la personne publique ou privée gestionnaire ou des deux tiers des membres qui le composent.

Le secrétariat du conseil d'établissement est assuré par l'administration de l'établissement.