Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985

Article 29

Créé le 17 octobre 1985 · En vigueur du 4 octobre 2003 au 4 mai 2012

La déclaration d'utilité publique des travaux relatifs aux ouvrages de transport de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes est prononcée conformément aux dispositions du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle confère au titulaire de l'autorisation le droit d'user des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et de la servitude de passage prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie dans les conditions fixées à cet article. Ces servitudes sont établies conformément aux dispositions du titre II du décret du 11 juin 1970 précité.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du samedi 4 octobre 2003 au vendredi 4 mai 2012

La déclaration d'utilité publique des travaux relatifs aux ouvrages de transport de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes est prononcée conformément aux dispositions du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle confère au titulaire de l'autorisationle droit d'user des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et de la servitude de passage prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie dans les conditions fixées à cet article. Ces servitudes sont établies conformément aux dispositions du titre II du décret du 11 juin 1970 précité.

En vigueur du jeudi 17 octobre 1985 au vendredi 3 octobre 2003

La déclaration d'utilité publique des travaux relatifs aux ouvrages de transport de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes est prononcée conformément aux dispositions du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle confère au transporteur le droit d'user des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et de la servitude de passage prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie dans les conditions fixées à cet article. Ces servitudes sont établies conformément aux dispositions du titre II du décret du 11 juin 1970 précité.