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Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985

CHAPITRE III : De la durée de la mise à disposition

Abrogé21 juin 2008

Créé le 12 octobre 1985 · En vigueur du 18 avril 1989 au 20 juin 2008

La mise à disposition ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois années. Elle est renouvelable par période n'excédant pas trois années.
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale, à la demande de celle-ci, de l'autorité compétente de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition.
En cas de pluralité d'administrations ou d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition concerne l'ensemble des parties aux conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, si telle est la demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire mis à disposition ; sur demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire, la fin de la mise à disposition peut ne concerner qu'une partie des administrations ou organismes d'accueil. Lorsque la demande émane d'un ou de plusieurs collectivités, établissements ou organismes d'accueil, les autres administrations ou organismes d'accueil en sont informés. "

Abrogé depuis le samedi 21 juin 2008

En vigueur du samedi 12 octobre 1985 au vendredi 20 juin 2008

CHAPITRE III : De la durée de la mise à disposition
Article 7