Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985

Article 5

Créé le 9 octobre 1985

Le directeur de l'Ecole française d'Athènes est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des universités, après avis du conseil d'administration de l'école, sur présentation de deux listes de deux noms au moins, et de trois noms au plus, établies l'une par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'autre par une commission constituée de membres du Conseil supérieur des universités, et dont la composition est définie par arrêté du ministre chargé des universités. Les personnes proposées doivent relever des disciplines correspondant aux missions de l'école et appartenir au corps des professeurs d'université ou à des catégories de personnels assimilés, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au Conseil supérieur des universités.
Le mandat du directeur est de cinq ans. Le directeur ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-164 du 10 février 2011art. 28 (VD)

En vigueur du mercredi 9 octobre 1985 au lundi 28 février 2011

Le directeur de l'Ecole française d'Athènes est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des universités, après avis du conseil d'administration de l'école, sur présentation de deux listes de deux noms au moins, et de trois noms au plus, établies l'une par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'autre par une commission constituée de membres du Conseil supérieur des universités, et dont la composition est définie par arrêté du ministre chargé des universités. Les personnes proposées doivent relever des disciplines correspondant aux missions de l'école et appartenir au corps des professeurs d'université ou à des catégories de personnels assimilés, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au Conseil supérieur des universités.

Le mandat du directeur est de cinq ans. Le directeur ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.