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Décret n°85-1065 du 3 octobre 1985

Article 7

Créé le 8 octobre 1985

Les fonctionnaires nommés dans les emplois de directeur régional et d'attaché régional sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur grade d'origine, sauf s'ils ont atteint dans leur grade d'origine l'indice maximal afférent à l'emploi de détachement. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le cinquième échelon de la première classe du grade de conseiller commercial ou dans un grade doté d'un indice au moins égal pour les autres fonctionnaires visés à l'article 4 ci-dessus est réduite d'un an.

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Abrogé depuis le jeudi 28 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1404 du 25 septembre 2017art. 25

En vigueur du mardi 8 octobre 1985 au mercredi 27 septembre 2017

Les fonctionnaires nommés dans les emplois de directeur régional et d'attaché régional sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur grade d'origine, sauf s'ils ont atteint dans leur grade d'origine l'indice maximal afférent à l'emploi de détachement. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le cinquième échelon de la première classe du grade de conseiller commercial ou dans un grade doté d'un indice au moins égal pour les autres fonctionnaires visés à l'article 4 ci-dessus est réduite d'un an.