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Décret n°85-1057 du 2 octobre 1985

Article 13-1

Créé le 27 décembre 2009

La direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale est chargée de définir, en liaison avec l'état-major des armées, les services du ministère des affaires étrangères, les services du ministère de la justice et les services du ministère chargé de l'immigration, la doctrine générale d'emploi de la gendarmerie nationale et de veiller à son application.
Elle suit et coordonne l'activité des composantes et des unités de la gendarmerie nationale en matière de police judiciaire, de sécurité et d'ordre publics, de renseignement et d'information des autorités publiques, de lutte contre le terrorisme, de protection des populations, de défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
L'ensemble de ces missions s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, sous réserve des dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure en matière de sécurité et de paix publiques. Hors du territoire national, ces missions s'exécutent en application des engagements internationaux de la France.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 octobre 2013

Abrogé parDécret n°2013-728 du 12 août 2013art. 32

En vigueur du dimanche 27 décembre 2009 au mardi 1 octobre 2013

Créé parDécret n°2009-1631 du 23 décembre 2009art. 7

La direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale est chargée de définir, en liaison avec l'état-major des armées, les services du ministère des affaires étrangères, les services du ministère de la justice et les services du ministère chargé de l'immigration, la doctrine générale d'emploi de la gendarmerie nationale et de veiller à son application.

Elle suit et coordonne l'activité des composantes et des unités de la gendarmerie nationale en matière de police judiciaire, de sécurité et d'ordre publics, de renseignement et d'information des autorités publiques, de lutte contre le terrorisme, de protection des populations, de défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.

L'ensemble de ces missions s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, sous réserve des dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure en matière de sécurité et de paix publiques. Hors du territoire national, ces missions s'exécutent en application des engagements internationaux de la France.