Créé le 28 septembre 1985
Le chapitre "dotation régionale d'équipement scolaire" créé par l'article 16 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée figure au budget du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.
Cette dotation est attribuée aux régions pour financer la reconstruction, les grosses réparations, l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, l'extension et la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural.
Créé le 28 septembre 1985
La dotation est répartie chaque année entre les régions de manière à tenir compte, à concurrence de 60 p. 100, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 40 p. 100, de l'évolution de la population scolarisable.
Les 60 p. 100 destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :
1° A raison de 30 p. 100, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;
2° A raison de 5 p. 100, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;
3° A raison de 5 p. 100, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
4° A raison de 5 p. 100, proportionnellement aux effectifs du second cycle général long des établissements publics et des classes préparatoires aux grandes écoles ;
5° A raison de 5 p. 100, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique long des établissements publics et des sections de techniciens supérieurs ;
6° A raison de 10 p. 100, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique court des établissements publics.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, les effectifs des établissements maritimes et aquacoles sont pris en compte au titre du 6° ; les effectifs des établissements d'enseignement agricole sont pris en compte, selon le cas, au titre du 5° ou du 6°.
Les 40 p. 100 destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :
1° A raison de 25 p. 100, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;
2° A raison de 15 p. 100, proportionnellement aux retards de scolarisation constatés dans la région.
Les retards de scolarisation sont constatés et pris en compte dans les conditions ci-après :
a) La moitié des 15 p. 100 est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur à 80 p. 100, proportionnellement à l'écart entre ce pourcentage et le pourcentage constaté dans la région ;
b) L'autre moitié est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur au taux moyen national de scolarisation de ces mêmes jeunes gens, proportionnellement à l'écart entre le taux moyen national et le taux constaté dans la région.
Les éléments auxquels il est fait référence au deuxième et au cinquième alinéa du présent article sont pris dans les dernières statistiques publiées à la date de la répartition.
Créé le 30 avril 1987
Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, la répartition de la dotation garantit à chaque région, avant application des dispositions transitoires prévues par l'article 17-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, une attribution dont le taux de progression d'une année sur l'autre ne saurait être inférieur à 50 p. 100 du taux d'évolution du montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire.