Décret n°85-1026 du 19 septembre 1985

Article 1

Créé le 27 septembre 1985

En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1° b de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé (élèves des écoles normales supérieures) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé (concours interne) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 4 de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Effets de cet article

cite

 Décret 71-917 1971-03-30 art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 septembre 1985