Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°85-1026 du 19 septembre 1985

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports,

Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-821 du 6 août 1964 modifié portant statut du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 64-822 du 6 août 1964 modifié portant statut du corps des électroniciens de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 70-347 du 13 avril 1970 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 71-234 du 30 mars 1971 modifié relatif au statut du corps des ingénieurs de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 75-961 du 25 septembre 1975 modifié relatif au statut particulier des techniciens de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 82-46 du 18 janvier 1982 relatif au statut particulier des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie,

Créé le 27 septembre 1985

En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1° b de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé (élèves des écoles normales supérieures) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé (concours interne) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 4 de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Créé le 27 septembre 1985

En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 2 de l'article 6 du décret du 8 novembre 1971 susvisé (concours interne) ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Créé le 31 octobre 1993

En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au a de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé (concours externe) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu au b de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Créé le 16 janvier 1996

En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours prévus au a de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé (concours externes) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ces concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu au b de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Créé le 31 octobre 1993

En vue du recrutement par voie de concours des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé (concours externe) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts à ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission pour le concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Créé le 31 octobre 1993

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne, de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les articles 5, 6 et 7 du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971, l'article 12 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990, l'article 6 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 et les articles 4 et 5 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993.

Créé le 27 septembre 1985

Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de stagiaire, effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus, de candidats inscrit sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trente jours suivant la date de début de la scolarité des élèves ou de la période de stage.

Créé le 27 septembre 1985

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, PAUL QUILES.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, JEAN AUROUX.

En vigueur depuis le vendredi 27 septembre 1985

Décret n°85-1026 du 19 septembre 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9