Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985

Article 6

Créé le 27 septembre 1985

Les règles de participation des communes ou groupements de communes aux dépenses de fonctionnement des collèges décrites ci-dessus sont mises en oeuvre progressivement à compter du 1er janvier 1986, dans les conditions prévues à l'article 8.
Pendant cette période, la contribution de chaque commune ou groupement de communes comprend deux parts :
La première part, établie par application des nouvelles règles de participation des communes, est calculée dans les conditions prévues à l'article 5 ;
La seconde part, qui prend en compte le niveau de participation de cette collectivité aux dépenses de fonctionnement de l'ensemble des collèges du département dans lesquels elle envoyait des élèves avant le transfert de compétences, est calculée dans les conditions prévues à l'article 7.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 27 septembre 1985 au vendredi 16 juillet 2004

Les règles de participation des communes ou groupements de communes aux dépenses de fonctionnement des collèges décrites ci-dessus sont mises en oeuvre progressivement à compter du 1er janvier 1986, dans les conditions prévues à l'article 8.

Pendant cette période, la contribution de chaque commune ou groupement de communes comprend deux parts :

La première part, établie par application des nouvelles règles de participation des communes, est calculée dans les conditions prévues à l'article 5 ;

La seconde part, qui prend en compte le niveau de participation de cette collectivité aux dépenses de fonctionnement de l'ensemble des collèges du département dans lesquels elle envoyait des élèves avant le transfert de compétences, est calculée dans les conditions prévues à l'article 7.