Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004
Créé le 27 septembre 1985
Pendant cette période, la contribution de chaque commune ou groupement de communes comprend deux parts :
La première part, établie par application des nouvelles règles de participation des communes, est calculée dans les conditions prévues à l'article 5 ;
La seconde part, qui prend en compte le niveau de participation de cette collectivité aux dépenses de fonctionnement de l'ensemble des collèges du département dans lesquels elle envoyait des élèves avant le transfert de compétences, est calculée dans les conditions prévues à l'article 7.