Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985

Article 8

Créé le 27 septembre 1985

La première année d'entrée en vigueur, la participation de chaque commune ou groupement de communes est obtenue par la somme des deux tiers de la contribution calculée selon les règles visées à l'article 7 du présent décret et d'un tiers de la contribution calculée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.
La deuxième année, les proportions de chaque contribution sont d'un tiers pour la contribution calculée selon les règles visées à l'article 7 du présent décret et des deux tiers pour la contribution calculée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.
La troisième année, la participation de chaque commune ou groupement de communes est intégralement calculée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 27 septembre 1985 au vendredi 16 juillet 2004

La première année d'entrée en vigueur, la participation de chaque commune ou groupement de communes est obtenue par la somme des deux tiers de la contribution calculée selon les règles visées à l'article 7 du présent décret et d'un tiers de la contribution calculée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.

La deuxième année, les proportions de chaque contribution sont d'un tiers pour la contribution calculée selon les règles visées à l'article 7 du présent décret et des deux tiers pour la contribution calculée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.

La troisième année, la participation de chaque commune ou groupement de communes est intégralement calculée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.