Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004
Créé le 27 septembre 1985
La deuxième année, les proportions de chaque contribution sont d'un tiers pour la contribution calculée selon les règles visées à l'article 7 du présent décret et des deux tiers pour la contribution calculée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.
La troisième année, la participation de chaque commune ou groupement de communes est intégralement calculée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.