Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004
Créé le 27 septembre 1985
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Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004
Créé le 27 septembre 1985
Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004
Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004
En vigueur du vendredi 27 septembre 1985 au vendredi 16 juillet 2004
Pour le calcul du taux moyen réel de participation des communes ou de leurs groupements aux dépenses des collèges nationalisés, auquel le 1° de l'article 15 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée limite le taux global de participation de ces collectivités, le montant des participations inscrites au budget de fonctionnement des collèges nationalisés au titre des exercices 1981, 1982, 1983 et 1984 est diminué des sommes que le département versait directement aux communes afin d'alléger la charge qu'elles supportaient du fait de ces participations. Le taux moyen réel de participation est égal au rapport entre le montant ainsi obtenu et l'ensemble des dépenses de fonctionnement des mêmes collèges au cours des mêmes exercices.