Décret n°84-972 du 26 octobre 1984

Article 5

Créé le 1 novembre 1984

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

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En vigueur depuis le jeudi 1 novembre 1984

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.