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Décret n°84-969 du 26 octobre 1984

Article 9

Créé le 29 octobre 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 7 avril 2013

Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'activités ainsi que les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement. Il se prononce notamment sur :
a) Le budget ;
b) Le rapport annuel d'activités ;
c) Le compte financier ;
d) Les emprunts ;
e) Les dons et legs ;
f) Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, et notamment les limites dans lesquelles 'ceux-ci sont soumis à son approbation préalable ;
g) Les projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, la constitution d'hypothèques, les baux et locations d'immeubles lorsque leur durée ou leur montant excède les limites qu'il fixe ;
h) Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
i) L'exercice des actions en justice et les transactions. Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement cette attribution dans les limites qu'il détermine.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 7 avril 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 110

En vigueur du lundi 29 octobre 1984 au lundi 31 décembre 2012