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Décret n°84-969 du 26 octobre 1984

Article 19

Créé le 29 octobre 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 7 avril 2013

L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-291 du 5 avril 2013art. 24

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 7 avril 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 110

L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaireet comptable publique. Des régies d'avanceset de recettes peuvent être créées dansles conditions fixées par le décret n° 92-681du 20 juillet 1992 relatif aux régiesde recetteset auxrégies d'avances des organismes publics.

En vigueur du lundi 29 octobre 1984 au lundi 31 décembre 2012

Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé en ce qui concerne les établissements publics industriels et commerciaux dotés d'un agent comptable. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie précise en tant que de besoin les modalités de ce fonctionnement.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1964 susvisé.