Article précédent

Article suivant

Décret n°84-919 du 16 octobre 1984

Article 6

Abrogé1 mai 1990

Créé le 17 octobre 1984

Par dérogation au chapitre III du titre VI du livre IX du code du travail (partie Réglementaire), la rémunération mensuelle versée par l'Etat aux stagiaires des travaux d'utilité collective comprend une indemnité représentative des frais de transport exposés pour les déplacements nécessités par les stages.

Effets de cet article

cite

 Code du travail livre 9, titre 6, chapitre 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 1990

En vigueur du mercredi 17 octobre 1984 au lundi 30 avril 1990

Par dérogation au chapitre III du titre VI du livre IX du code du travail (partie Réglementaire), la rémunération mensuelle versée par l'Etat aux stagiaires des travaux d'utilité collective comprend une indemnité représentative des frais de transport exposés pour les déplacements nécessités par les stages.