Créé le 1 septembre 1997 · En vigueur du 23 décembre 1999 au 31 décembre 2014
A défaut de local administratif, ce dépôt peut se faire à titre onéreux auprès d'une entreprise privée dans le cadre d'une convention précisant les modalités techniques et financières du dépôt, les conditions de gardiennage et les limites de la responsabilité qui en résultent.
Sauf dans le cas des filets, engins, instruments prohibés en tout temps et en tous lieux qui sont déposés jusqu'à ce que la décision judiciaire ordonnant leur destruction soit rendue, l'autorité ayant prononcé la saisie peut décider de ne mettre en dépôt que tels agrès, matériels mobiles ou pièces de machine pour lesquels elle estime cette mesure nécessaire. Elle doit alors constituer pour le surplus un gardien de la saisie dans les conditions prévues par l'article 5.
Les matières explosives ou toxiques appréhendées ou saisies sont remises à tout service spécialisé de l'Etat compétent pour les détenir, le cas échéant les détruire. La destruction en est ordonnée par le tribunal : en cas d'urgence, il y est procédé à la diligence, selon le cas, soit de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, soit de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.