Décret n°84-846 du 12 septembre 1984

Article 7

Créé le 1 septembre 1997 · En vigueur du 23 décembre 1999 au 31 décembre 2014

Les filets, engins, instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux ainsi que les filets, engins, matériels, équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, ainsi que tous les instruments qui ont servi à pêcher en infraction sont, après leur saisie, mis en dépôt à l'endroit que désigne l'autorité ayant prononcé celle-ci par les soins du service qu'elle dirige, le cas échéant, après entente avec un autre service local prêtant son concours.
A défaut de local administratif, ce dépôt peut se faire à titre onéreux auprès d'une entreprise privée dans le cadre d'une convention précisant les modalités techniques et financières du dépôt, les conditions de gardiennage et les limites de la responsabilité qui en résultent.
Sauf dans le cas des filets, engins, instruments prohibés en tout temps et en tous lieux qui sont déposés jusqu'à ce que la décision judiciaire ordonnant leur destruction soit rendue, l'autorité ayant prononcé la saisie peut décider de ne mettre en dépôt que tels agrès, matériels mobiles ou pièces de machine pour lesquels elle estime cette mesure nécessaire. Elle doit alors constituer pour le surplus un gardien de la saisie dans les conditions prévues par l'article 5.
Les matières explosives ou toxiques appréhendées ou saisies sont remises à tout service spécialisé de l'Etat compétent pour les détenir, le cas échéant les détruire. La destruction en est ordonnée par le tribunal : en cas d'urgence, il y est procédé à la diligence, selon le cas, soit de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, soit de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 23 décembre 1999 au mercredi 31 décembre 2014

Les filets, engins, instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux ainsi que les filets, engins, matériels, équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, ainsi que tous les instruments qui ont servi à pêcher en infraction sont, après leur saisie, mis en dépôt à l'endroit que désigne l'autorité ayant prononcé celle-ci par les soins du service qu'elle dirige, le cas échéant, après entente avec un autre service local prêtant son concours.

A défaut de local administratif, ce dépôt peut se faire

Sauf dans le cas des filets, engins, instruments prohibés en tout temps et en tous lieux qui sont déposés jusqu'à ce que la décision judiciaire ordonnant leur destruction soit rendue, l'autorité ayant prononcé la saisiepeut décider de ne mettre en dépôt que tels agrès, matériels mobiles ou pièces de machine pour lesquels elle estime cette mesure nécessaire. Elle doit alors constituer pour le surplus un gardien de la saisie dans les conditions prévues par l'article 5.

Les matières explosives ou toxiques appréhendées ou saisies sont remises à tout service spécialisé de l'Etat compétent pour les détenir, le cas échéant les détruire. La destruction en est ordonnée par le tribunal : en cas d'urgence, il y est procédé à la diligence, selonle cas, soit de la direction départementale ou interdépartementaledes affaires maritimes, soit de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au mercredi 22 décembre 1999

Les filets, engins, instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux ainsi que les filets, engins, matériels, équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, ainsi que tous les instruments qui ont servi à pêcher en infraction sont, après leur saisie, mis en dépôt par les soins du service des affaires maritimes à l'endroit que désigne le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes après entente, le cas échéant, avec un autre service local prestataire.

A défaut de local administratif, ce dépôt peut se faire à titre onéreux auprès d'une entreprise privée dans le cadre d'une convention précisant les modalités techniques et financières du dépôt, les conditions de gardiennage et les limites de la responsabilité qui en résultent.

Sauf dans le cas des filets, engins, instruments prohibés en tout temps et en tous lieux qui sont déposés jusqu'à ce que la décision judiciaire ordonnant leur destruction soit rendue, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes peut décider de ne mettre en dépôt que tels agrès, matériels mobiles ou pièces de machine pour lesquels il estime cette mesure nécessaire. Il doit alors constituer pour le surplus un gardien de la saisie dans les conditions prévues par l'article 5.

Les matières explosives ou toxiques appréhendées ou saisies sont remises à tout service spécialisé de l'Etat compétent pour les détenir, le cas échéant les détruire. La destruction en est ordonnée par le tribunal ; en cas d'urgence, il y est procédé par le service des affaires maritimes ou à sa diligence.