Créé le 1 septembre 1997 · En vigueur du 23 décembre 1999 au 31 décembre 2014
Décret n°84-846 du 12 septembre 1984
Article 5
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015
En vigueur du jeudi 23 décembre 1999 au mercredi 31 décembre 2014
L'autorité compétente pour opérer la saisiepeut désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure et jusqu'à ce que les choses saisies aient reçu destination. Notification de cette désignation est faite au gardien. Le gardien désigné peut être le contrevenant, son préposé ou son commettant, le patron ou le propriétaire du navire ou de l'embarcation, le consignataire ou l'armateur ; ce peut être également, selon le cas, le fabricant, l'entrepositaire, le détenteur, le gestionnaire de la halle, le mareyeur, l'industriel, ou toute autre personne choisie par l'autorité compétente pour opérer la saisie.
En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au mercredi 22 décembre 1999
Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes peut désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure et jusqu'à ce que les choses saisies aient reçu destination. Notification de cette désignation est faite au gardien. Le gardien désigné peut être le contrevenant, son préposé ou son commettant, le patron ou le propriétaire du navire ou de l'embarcation, le consignataire ou l'armateur ; ce peut être également, selon le cas, le fabricant, l'entrepositaire, le détenteur, le gestionnaire de la halle, le mareyeur, l'industriel, ou toute autre personne choisie par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.