Créé le 1 septembre 1997 · En vigueur du 23 décembre 1999 au 31 décembre 2014
La mise en vente des filets, engins, matériels, équipements et instruments utilisés en plongée et en pêche sous-marines, lorsqu'elle est ordonnée par le tribunal, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie, aux enchères publiques et en présence du comptable du Trésor qui en encaisse le prix. Les sommes ainsi obtenues, déduction faite des frais, sont acquises au Trésor.
La remise des filets, engins, matériels, équipements et instruments aux établissements de formation professionnelle maritime, lorsqu'elle est ordonnée par le tribunal, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie.
Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant opéré la saisie, ou les sommes provenant de la vente réalisée par le contrevenant dont la confiscation est ordonnée par le tribunal sont acquises au Trésor.
En cas de relaxe les filets, engins, matériels, équipements et instruments, ainsi que les sommes saisies en application des articles 3 et 9 du présent décret, ou les titres de paiement correspondants sont restitués aux intéressés. Les frais impayés restent en ce cas à la charge de l'Etat.