Décret n°84-846 du 12 septembre 1984

Article 9

Créé le 1 septembre 1997 · En vigueur du 23 décembre 1999 au 31 décembre 2014

L'autorité ayant prononcé la saisie décide de la destination des produits des pêches, et notamment de leur mise en vente lorsque celle-ci est possible. Elle fixe également les modalités de la vente.
Dans le cas où les produits des pêches saisis sont vivants et spécialement dans le cas où ils n'atteignent pas les dimensions imposées par la réglementation pour leur mise sur le marché, l'autorité ayant prononcé la saisie peut décider leur réimmersion, soit en mer libre ou sur un cantonnement, soit dans les installations appropriées d'un établissement industriel, moyennant paiement dans ce dernier cas.
Dans le cas où les produits sont reconnus comme impropres en l'état à la consommation humaine par les vétérinaires inspecteurs habilités, ils sont détruits, à moins que puisse en être autorisée une utilisation particulière au sens des dispositions du 4° du deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 67-295 du 31 mars 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale.
Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant prononcé la saisie ainsi que celles saisies en application de l'article 3 sont déposées par l'autorité ayant prononcé la saisie auprès d'un comptable du Trésor.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 23 décembre 1999 au mercredi 31 décembre 2014

L'autorité ayant prononcé la saisiedécide de la destination des produits des pêches, et notamment de leur mise en vente lorsque celle-ci est possible. Elle fixe également les modalités de la vente.

Dans le cas où les produits des pêches saisis sont vivants et spécialement dans le cas où ils n'atteignent pas les dimensions imposées par la réglementation pour leur mise sur le marché, l'autorité ayant prononcé la saisiepeut décider leur réimmersion, soit en mer libre ou sur un cantonnement, soit dans les installations appropriées d'un établissement industriel, moyennant paiement dans ce dernier cas.

Dans le cas où les produits sont reconnus comme impropres en l'état à la consommation humaine par les vétérinaires inspecteurs habilités, ils sont détruits, à moins que puisse enêtre autorisée une utilisation particulière au sensdes dispositions du 4° du deuxième alinéade l'article 6 du décret n° 67-295 du 31 mars 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animalesou d'origine animale.

Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant prononcé la saisieainsi que celles saisies en application de l'article 3 sont déposées par l'autorité ayant prononcé la saisieauprès d'un comptable du Trésor.

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au mercredi 22 décembre 1999

Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes décide de la destination des produits des pêches, et notamment de leur mise en vente lorsque celle-ci est possible. Il fixe également les modalités de la vente.

Dans le cas où les produits des pêches saisis sont vivants et spécialement dans le cas où ils n'atteignent pas les dimensions imposées par la réglementation pour leur mise sur le marché, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes peut décider leur réimmersion, soit en mer libre ou sur un cantonnement, soit dans les installations appropriées d'un établissement industriel, moyennant paiement dans ce dernier cas.

Dans le cas où les produits sont reconnus par les services chargés de la police sanitaire comme impropres à la consommation humaine, ils peuvent être dirigés sur des établissements de transformation de sous-produits ou détruits.

Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes ainsi que celles saisies en application de l'article 3 sont déposées par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes auprès d'un comptable du Trésor.