Créé le 1 septembre 1997 · En vigueur du 23 décembre 1999 au 31 décembre 2014
Dans le cas où les produits des pêches saisis sont vivants et spécialement dans le cas où ils n'atteignent pas les dimensions imposées par la réglementation pour leur mise sur le marché, l'autorité ayant prononcé la saisie peut décider leur réimmersion, soit en mer libre ou sur un cantonnement, soit dans les installations appropriées d'un établissement industriel, moyennant paiement dans ce dernier cas.
Dans le cas où les produits sont reconnus comme impropres en l'état à la consommation humaine par les vétérinaires inspecteurs habilités, ils sont détruits, à moins que puisse en être autorisée une utilisation particulière au sens des dispositions du 4° du deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 67-295 du 31 mars 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale.
Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant prononcé la saisie ainsi que celles saisies en application de l'article 3 sont déposées par l'autorité ayant prononcé la saisie auprès d'un comptable du Trésor.