Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 58-2

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En vigueur depuis le 12 juin 2013

Le fait pour tout exploitant, chef de bord, capitaine ou armateur d'un navire de plaisance à usage personnel, de formation ou à utilisation commerciale, de ne pas en faire un usage conforme respectivement aux dispositions des 3.1, 3.2 et 3.3 du I de l'article 1er, est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

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