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Décret n°84-74 du 26 janvier 1984

Article 10

Créé le 1 février 1984 · En vigueur du 20 mars 1991 au 17 juin 2009

Lorsqu'un avant-projet de norme est établi, il peut être soumis par l'Association française de normalisation, après vérification, à une instruction qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la normalisation, afin de contrôler sa conformité à l'intérêt général et de vérifier qu'il ne soulève aucune objection de nature à en empêcher l'adoption. L'Association française de normalisation fixe, en fonction de l'objet de la norme, la durée de l'instruction, qui ne peut être inférieure à quinze jours.
L'Association française de normalisation est tenue de soumettre à ladite instruction les avant-projets prévus dans le programme général mentionné à l'article 6 ci-dessus et ceux pour lesquels le délégué interministériel aux normes le demande.
Les observations formulées au cours de l'instruction sont examinées par la commission de normalisation compétente qui en tient compte pour l'élaboration du projet définitif. A défaut d'accord, les conflits sont tranchés par le conseil d'administration de l'Association française de normalisation ou par l'instance désignée par le conseil à cet effet.
Les départements ministériels font part à l'Association française de normalisation, au cours de l'instruction, des modifications qu'ils souhaitent voir apporter aux avant-projets de normes. Les difficultés qui peuvent résulter de cette disposition sont portés devant le délégué interministériel aux normes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-697 du 16 juin 2009art. 18

En vigueur du mercredi 20 mars 1991 au mercredi 17 juin 2009

Lorsqu'un avant-projet de norme est établi, il peut être soumis

L'Association française de normalisation est tenue de soumettre à ladite instruction les avant-projets prévus dans le programme général mentionné à l'article 6 ci-dessus et ceux pour lesquels le délégué interministériel aux normes le demande.

Les observations formulées au cours de l'instruction sont examinées par

Les départements ministériels font part à l'Association française de normalisation, au cours de l'instruction, des modifications qu'ils souhaitent voir apporter aux avant-projets de normes. Les difficultés qui peuvent résulter de cette disposition sont portés devant le délégué interministériel aux normes.

En vigueur du mercredi 1 février 1984 au mardi 19 mars 1991

Lorsqu'un avant-projet de norme est établi, il peut être soumis par l'Association française de normalisation, après vérification, à une instruction qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la normalisation, afin de contrôler sa conformité à l'intérêt général et de vérifier qu'il ne soulève aucune objection de nature à en empêcher l'adoption. L'Association française de normalisation fixe, en fonction de l'objet de la norme, la durée de l'instruction, qui ne peut être inférieure à quinze jours.

L'Association française de normalisation est tenue de soumettre à ladite instruction les avant-projets prévus dans le programme général mentionné à l'article 6 ci-dessus et ceux pour lesquels le commissaire à la normalisation le demande.

Les observations formulées au cours de l'instruction sont examinées par la commission de normalisation compétente qui en tient compte pour l'élaboration du projet définitif. A défaut d'accord, les conflits sont tranchés par le conseil d'administration de l'Association française de normalisation ou par l'instance désignée par le conseil à cet effet.

Les départements ministériels font part à l'Association française de normalisation, au cours de l'instruction, des modifications qu'ils souhaitent voir apporter aux avant-projets de normes. Les difficultés qui peuvent résulter de cette disposition sont portés devant le commissaire à la normalisation.