Abrogé par Décret 97-1057 1997-11-19 art. 7 1° JORF 21 novembre 1997
Créé le 25 juillet 1984 · En vigueur du 17 novembre 1992 au 20 novembre 1997
Abrogé par Décret 97-1057 1997-11-19 art. 7 1° JORF 21 novembre 1997
Créé le 25 juillet 1984 · En vigueur du 17 novembre 1992 au 20 novembre 1997
Abrogé depuis le vendredi 21 novembre 1997
Abrogé parDécret 97-1057 1997-11-19 art. 7 1° JORF 21 novembre 1997
En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au jeudi 20 novembre 1997
Peuvent également accomplir les actes énumérés à l'article 1er les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui auront satisfait au plus tard le 30 septembre 1993 à des épreuves de vérification des connaissances organisées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales; le contenu et la nature de ces épreuves ainsi que la composition du jury sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du conseil supérieur des professions paramédicales.
En vigueur du samedi 14 juin 1986 au lundi 16 novembre 1992
Peuvent également accomplir les actes énumérés à l'article 1er les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale ⏺ au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctionsavant cette date pendant une durée au moins égale à six moiset qui auront satisfait au plus tard le 30 juin 1988 à des épreuves de vérification des connaissances organisées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales; le contenu et la nature de ces épreuves ainsi que la composition du jury sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du conseil supérieur des professions paramédicales.
En vigueur du mercredi 25 juillet 1984 au vendredi 13 juin 1986
Peuvent également accomplir les actes énumérés à l'article 2 les personnes employées en qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale pendant au moins cinq ans avant le 1er juillet 1984 et qui auront satisfait au plus tard le 30 juin 1988 à des épreuves de vérification des connaissances organisées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales; le contenu et la nature de ces épreuves ainsi que la composition du jury sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du conseil supérieur des professions paramédicales.