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Décret n°84-689 du 17 juillet 1984

Article 5 bis

Créé le 1 septembre 1988 · En vigueur du 30 décembre 1992 au 15 mars 1993

Seuls les infirmiers titulaires d'un certificat de spécialisation en anesthésie-réanimation et les infirmiers admis à suivre, à temps plein ou à temps partiel, la formation préparant à un tel certificat sont habilités, en présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tout moment, à participer à l'application des techniques suivantes :
1° Anesthésie générale ;
2° Anesthésie loco-régionale à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, les infirmiers ci-dessus mentionnés pouvant pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin.
A titre transitoire, les infirmiers qui établiront qu'antérieurement au 15 août 1988 ils participaient, sans posséder le titre requis, à l'application des techniques mentionnées à l'alinéa précédent sont habilités à poursuivre cette participation jusqu'au 15 octobre 1994.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 mars 1993

Abrogé parDécret n°93-345 du 15 mars 1993art. 10 (Ab) JORF 16 mars 1993

En vigueur du mercredi 30 décembre 1992 au lundi 15 mars 1993

Seuls les infirmiers titulaires d'un certificat de spécialisation en anesthésie-réanimation

1° Anesthésie générale ;

2° Anesthésie loco-régionale à condition que la première injection soit

A titre transitoire, les infirmiers qui établiront qu'antérieurement au 15 août 1988 ils participaient, sans posséder le titre requis, à l'application des techniques mentionnées à l'alinéa précédent sont habilités à poursuivre cette participation jusqu'au 15 octobre 1994.

En vigueur du jeudi 1 septembre 1988 au mardi 29 décembre 1992

Seuls les infirmiers titulaires d'un certificat de spécialisation en anesthésie-réanimation et les infirmiers admis à suivre, à temps plein ou à temps partiel, la formation préparant à un tel certificat sont habilités, en présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tout moment, à participer à l'application des techniques suivantes :

1° Anesthésie générale ;

2° Anesthésie loco-régionale à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, les infirmiers ci-dessus mentionnés pouvant pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin.

A titre transitoire, les infirmiers qui établiront qu'antérieurement au 15 août 1988 ils participaient, sans posséder le titre requis, à l'application des techniques mentionnées à l'alinéa précédent sont habilités à poursuivre cette participation jusqu'au 31 décembre 1992.