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Décret n°84-630 du 17 juillet 1984

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports,
Vu le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social ;

Vu le décret n° 73-73 du 11 janvier 1973 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

Vu le décret n° 74-146 du 15 février 1974 relatif à la formation et l'emploi de travailleuses familiales ;

Vu les arrêtés du 7 février 1973 instituant notamment des commissions nationales permanentes des écoles de formation d'éducateurs spécialisés et de moniteurs éducateurs ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1976 portant création d'une commission nationale de perfectionnement des directeurs d'établissements publics et privés pour mineurs inadaptés ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1976 relatif à la compétence des délégués à la tutelle aux prestations sociales ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 1978 créant un diplôme supérieur en travail social,

Créé le 19 juillet 1984 · En vigueur du 13 mai 1999 au 25 octobre 2004

Il est institué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale un Conseil supérieur du travail social, dont la composition est fixée par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Ce conseil est chargé de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre en ce qui concerne les problèmes touchant la formation, l'exercice professionnel à l'exclusion des points relatifs à la négociation ou à l'application des conventions collectives dans le secteur social, et les relations internationales dans le domaine du travail social. Le Conseil supérieur du travail social donne un avis sur le projet de schéma national des formations sociales prévu à l'article 29 de la loi du 30 juin 1975 susvisée. Il est informé du contenu des schémas régionaux des formations sociales subséquents.
Il est présidé par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale. Il comprend des représentants des pouvoirs publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux.

Créé le 19 juillet 1984

Sont abrogés :
Le décret n° 62-895 du 31 juillet 1962 relatif au conseil supérieur de service social ;
L'article 6 du décret n° 73-73 du 11 janvier 1973 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
L'article 10 du décret n° 74-146 du 15 février 1974 relatif à la formation et à l'emploi de travailleuses familiales ;
Les articles 28, 29 et 30 de l'arrêté du 7 février 1973 susvisé relatif à la commission nationale des centres de formation d'éducateurs spécialisés ;
Les articles 26, 27 et 28 de l'arrêté du 7 février 1973 susvisé relatif à la commission nationale des centres de formation de moniteurs éducateurs ;
Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 15 juillet 1976 susvisé ;
L'article 7 de l'arrêté du 30 juillet 1976 susvisé.
Est supprimée :
La commission professionnelle prévue par l'arrêté du 14 novembre 1978 susvisé.

Créé le 19 juillet 1984

Lorsque des textes réglementaires prévoient la consultation obligatoire des organismes supprimés par l'article 2 ci-dessus, le Conseil supérieur du travail social se substitue de plein droit auxdits organismes.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER. Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD. Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY. Le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports, EDWIGE AVICE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.

En vigueur depuis le jeudi 19 juillet 1984

Décret n°84-630 du 17 juillet 1984
Article 1
Article 2
Article 3