Décret n°84-617 du 17 juillet 1984

Article 2

Créé le 18 juillet 1984 · En vigueur du 5 mai 2012 au 27 mai 2014

Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transports :
1. La création de voies rapides à 2 x 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie A, d'infrastructures ferroviaires d'intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1000 tonnes de port en lourd ;
2. Les canalisations de transport pour lesquelles le maître d'ouvrage demande la déclaration d'utilité publique autres que celles destinées au transport de gaz naturel, dont le coût est égal ou supérieur à 42 000 000 euros ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur ;
3. Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 83 084 714,39 euros.
Les seuils monétaires prévus à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet de révision par arrêté du ministre chargé des transports dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
Pour les travaux dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, sont en outre pris en compte les projets suivants lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact :
1. Création d'aérodromes autorisés par l'Etat ;
2. Création ou extension des ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port ;
3. Création ou extension de canaux et de voies navigables ;
4. Projets d'infrastructures de transports ferrés ou guidés à l'exception des remontées mécaniques ;
5. Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du samedi 5 mai 2012 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 2

Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transports :

1\. La création de voies rapides à 2 x 2

2\. Les canalisations de transport pour lesquelles le maître d'ouvrage demandela déclaration d'utilité publique autres que celles destinées au transportde gaz naturel, dont le coût est égal ou supérieur à 42 000 000 euros ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur ;

3\. Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est

Les seuils monétaires prévus à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet

Pour les travaux dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes,

1\. Création d'aérodromes autorisés par l'Etat ;

2\. Création ou extension des ports maritimes ayant pour objet

3\. Création ou extension de canaux et de voies navigables

4\. Projets d'infrastructures de transports ferrés ou guidés à l'exception

5\. Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15

En vigueur du mercredi 18 juillet 1984 au vendredi 4 mai 2012

Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transports :

1. La création de voies rapides à 2 x 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie A, d'infrastructures ferroviaires d'intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1000 tonnes de port en lourd ;

2. Les canalisations d'intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de gaz régis par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dont le coût est égal ou supérieur à 41 923 479,74 euros ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur ;

3. Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 83 084 714,39 euros.

Les seuils monétaires prévus à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet de révision par arrêté du ministre chargé des transports dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

Pour les travaux dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, sont en outre pris en compte les projets suivants lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact :

1. Création d'aérodromes autorisés par l'Etat ;

2. Création ou extension des ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port ;

3. Création ou extension de canaux et de voies navigables ;

4. Projets d'infrastructures de transports ferrés ou guidés à l'exception des remontées mécaniques ;

5. Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.