Créé le 1 juillet 1984 · En vigueur du 19 avril 1988 au 31 décembre 2019
Décret n°84-613 du 16 juillet 1984
Article 4
Abrogé1 janvier 2020
Le présent décret s'applique à compter du 1er juillet 1984.
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020
En vigueur du mardi 19 avril 1988 au mardi 31 décembre 2019
Le présent décret s'applique à compter du 1er juillet 1984.…
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En vigueur du dimanche 1 juillet 1984 au lundi 18 avril 1988
Le présent décret s'applique à compter du 1er juillet 1984.
Toutefois, les travailleurs salariés en congé de formation qui suivent un stage ayant commencé avant cette date et qui bénéficient d'une rémunération versée par l'Etat ou une région en application de l'article 2 du décret n° 79-250 du 27 mars 1979 continuent à recevoir cette rémunération.