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Décret n°84-613 du 16 juillet 1984

Article 4

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1549 du 30 décembre 2019art. 2

En vigueur du mardi 19 avril 1988 au mardi 31 décembre 2019

Le présent décret s'applique à compter du 1er juillet 1984.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1984 au lundi 18 avril 1988

Le présent décret s'applique à compter du 1er juillet 1984.

Toutefois, les travailleurs salariés en congé de formation qui suivent un stage ayant commencé avant cette date et qui bénéficient d'une rémunération versée par l'Etat ou une région en application de l'article 2 du décret n° 79-250 du 27 mars 1979 continuent à recevoir cette rémunération.