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Décret n°84-613 du 16 juillet 1984

Article 1

Créé le 1 juillet 1984 · En vigueur du 9 septembre 1992 au 31 décembre 2019

Les travailleurs salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail perçoivent pendant la durée de leur congé une rémunération calculée en référence au salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Cette rémunération est égale à 80 p. 100 du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1 200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60 p. 100 du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d'une année ou 1 200 heures à temps partiel.
Toutefois, la rémunération des travailleurs salariés en congé de formation, quelle que soit la durée de la formation, ne peut être inférieure soit au salaire antérieur lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le S.M.I.C., soit à deux fois le S.M.I.C. dans le cas contraire.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1549 du 30 décembre 2019art. 2

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au mardi 31 décembre 2019

Les travailleurs salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail perçoivent pendant la durée de leur congé une rémunération calculée en référence ausalaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Cette rémunération est égale à 80 p. 100 du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1 200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60 p. 100 du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d'une année ou 1 200 heures à temps partiel.

Toutefois, la rémunération des travailleurs salariés en congé de formation, quelle que soit la durée de la formation, ne peut être inférieure soit ausalaire antérieur lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le S.M.I.C., soit à deux fois le S.M.I.C. dans le cas contraire.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1984 au mardi 8 septembre 1992

Les travailleurs salariés bénéficiaires d'un congé de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail perçoivent pendant la durée de leur stage une rémunération égale à 80 p. 100 du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail.

Toutefois, cette rémunération ne peut être inférieure soit à ce salaire lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le S.M.I.C., soit à deux fois le S.M.I.C. dans le cas contraire.