Créé le 21 juin 1984 · Abrogé le 22 avril 2005
Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article L. 723-23 du code rural, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
A l'exception des caisses visées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30 du code rural, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège.
Créé le 21 juin 1984 · Abrogé le 22 avril 2005
Les candidatures à l'élection des administrateurs sont déposées auprès du président du conseil d'administration au plus tard l'avant veille de l'élection à 16 heures. Les candidatures doivent être affichées au siège de la caisse et dans le lieu ou est convoquée l'assemblée générale au moins un jour franc avant l'élection. Il est donné récépissé du dépôt des candidatures.
Créé le 21 juin 1984 · Abrogé le 22 avril 2005
Les listes présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives sur le plan national pour l'élection des représentants du deuxième collège au conseil d'administration doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre d'administrateurs à élire et au plus au double de ce nombre.
A l'exception des caisses visées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30 du code rural, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, ces listes sont présentées par département.
Créé le 21 juin 1984 · Abrogé le 22 avril 2005
Les élections ont lieu au scrutin secret.
Un bureau de vote est constitué pour chacun des collèges ; il est présidé par un administrateur sortant désigné par les représentants de ce collège au conseil d'administration et comporte au moins un délégué cantonal comme assesseur.
A l'exception des caisses visées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30 du code rural, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, un bureau de vote est constitué par département pour chacun des collèges.
Créé le 21 juin 1984 · Abrogé le 22 avril 2005
Sont proclamées élues au conseil d'administration comme représentant respectivement les premier et troisième collèges les personnes qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et la majorité relative au second tour.
En cas d'égalité de voix au second tour, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.
Créé le 21 juin 1984 · Abrogé le 22 avril 2005
Le bureau de vote procède à l'attribution des sièges d'administrateurs représentant le deuxième collège suivant les règles définies à l'article 53.
Créé le 21 juin 1984 · Abrogé le 22 avril 2005
Un procès-verbal de recensement des votes est établi par chaque bureau de vote, en deux exemplaires dont l'un est conservé au siège de la caisse, et l'autre adressé au ministre chargé de l'agriculture.
Les résultats sont affichés au siège de la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que dans les préfectures de chacun des départements concernés.
Créé le 21 juin 1984 · Abrogé le 22 avril 2005
Les dispositions des articles 55 à 61 sont applicables aux contestations relatives aux élections aux conseils d'administration des caisses départementales et pluridépartementales.
Le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
Créé le 21 juin 1984 · Abrogé le 22 avril 2005
En cas de vacance d'un poste d'administrateur du premier ou du troisième collège, il est procédé à une élection dans les conditions fixées par les articles 95, 97, 98 et 100, lors de la première assemblée générale qui suit cette vacance.
Créé le 21 juin 1984 · Abrogé le 22 avril 2005
En cas de vacance de poste d'administrateur du deuxième collège, le premier candidat non élu figurant sur la même liste que l'administrateur dont le poste est vacant, est de droit administrateur.
S'il ne peut être pourvu de cette manière à un poste devenu vacant, une élection partielle a lieu lors de la première assemblée générale qui suit la vacance.
Créé le 21 juin 1984 · Abrogé le 22 avril 2005
Le mandat des administrateurs appelés à siéger dans les conditions définies aux articles 102 et 103 est limité à la durée restant à courir du mandat de l'administrateur remplacé.
Créé le 21 juin 1984 · Abrogé le 22 avril 2005
Au moins dix jours avant la convocation de l'assemblée générale, l'union départementale des associations familiales, ou les unions départementales des associations familiales lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur plusieurs départements, désignent leurs représentants au conseil d'administration.
Créé le 21 juin 1984 · Abrogé le 22 avril 2005
Avant l'assemblée générale, le comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole désigne ses trois représentants en application de l'article L. 723-29 ou L. 723-30 du code rural.
Créé le 21 juin 1984 · Abrogé le 22 avril 2005
Le mandat des administrateurs élus ou désignés prend effet à l'issue de l'assemblée générale sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 103. Les administrateurs se réunissent immédiatement en conseil d'administration et procèdent au sein de chaque collège à l'élection des délégués de chacun des collèges à l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole. Ces délégués sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Les noms et qualités de ces délégués sont portés à la connaissance du président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole dans les huit jours.
Créé le 21 juin 1984 · Abrogé le 22 avril 2005
Dans les cent vingt jours qui suivent la date de l'élection mentionnée à l'article L. 723-23 du code rural, l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est convoquée aux fins de procéder à l'élection du conseil central d'administration.
Les dispositions des articles 95 à 106 du présent décret sont applicables à l'élection et à la désignation des administrateurs centraux.