Périmé31 décembre 1986
Créé le 17 juin 1984
Les aides financières susceptibles d'être allouées en application des dispositions du présent décret sont consenties sous forme d'avances remboursables aux producteurs de programmes audiovisuels. Le remboursement de ces avances par les producteurs de programmes audiovisuels s'effectue au premier franc, selon un taux qui ne peut être inférieur à 10 p. 100 des recettes nettes telles qu'elles sont définies par la convention passée entre le Centre national de la cinématographie et le bénéficiaire de l'avance.
Sur proposition du comité de gestion et avis conforme des ministres intéressés, selon l'origine budgétaire des crédits qu'ils attribuent à cet effet au Centre national de la cinématographie, le directeur général du Centre national de la cinématographie accorde les aides visées à l'alinéa précédent.
Sur proposition du comité de gestion et avis conforme des ministres intéressés, selon l'origine budgétaire des crédits qu'ils attribuent à cet effet au Centre national de la cinématographie, le directeur général du Centre national de la cinématographie accorde les aides visées à l'alinéa précédent.