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Décret n°84-465 du 15 juin 1984

Abrogé17 juillet 2004

Le Premier Ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement primaire, et notamment son article 14 ;

Vu la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service, et notamment son article 7, modifié par l'article 68 de la loi de finances du 30 avril 1921, et son article 48, modifié par la loi du 25 juillet 1893,

Créé le 17 juin 1984

Le logement convenable que les communes attribuent à compter de la date d'application du présent décret, aux instituteurs en application de l'article 48 de la loi du 19 juillet 1889 susvisée, est défini par les dispositions prévues aux articles suivants.

Créé le 17 juin 1984

La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l'article 1er ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget, de l'intérieur et de la décentralisation et de l'éducation nationale en fonction du nombre de personnes logées.

Créé le 17 juin 1984

Les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs sont abrogées. Elles demeurent cependant applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant la date d'application du présent décret.

Créé le 17 juin 1984

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 27° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du dimanche 17 juin 1984 au vendredi 16 juillet 2004

Décret n°84-465 du 15 juin 1984
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7