Décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Article 58-1

Créé le 6 octobre 1990 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, selon les modalités prévues par les articles 9, 9-1 et 9-2, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;

3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au deuxième ou au troisième grade ;

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1032 du 31 octobre 2025art. 28

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs

2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans

3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au deuxièmeou au troisième grade ;

En vigueur du dimanche 13 avril 2008 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2008-333 du 10 avril 2008art. 14

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, selon les modalités prévues par les articles 9, 9-1 et 9-2, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs

2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans

3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 1er grade

En vigueur du samedi 2 mars 2002 au samedi 12 avril 2008

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs

2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans

3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 1er grade ou placés hors hiérarchie ;

Le détachement est prononcé sur proposition de la commission des

Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie

En vigueur du samedi 6 octobre 1990 au vendredi 1 mars 2002

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;

3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 2e groupe du 1er grade ou placés hors hiérarchie ;

Le détachement est prononcé sur proposition de la commission des spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.

Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.